L’utilisation du mécanisme d’enchères comme principal mode d’attribution des marchés publics s’explique par une raison simple. La puissance publique ne connaissant pas le coût de revient du bien qu’elle souhaite acquérir, l’enchère va lui permettre de s’assurer que l’offre proposée par son fournisseur n’est pas surcompensée par une amplification de sa marge (Mougeot et Cohen, 2001).
L’enchère va donc conduire les fournisseurs à révéler l’information dont ils disposent et permettre à l’État de choisir l’entreprise dont « le coût de revient plus la marge » est le plus satisfaisant. La répartition de la rente entre l’attributaire du marché et l’acheteur public pourra se faire dans les conditions les plus favorables à la puissance publique.
Mougeot (1986) considère que la mise en place d’enchères pour la commande publique répond à un double objectif. D’une part, la recherche d’un approvisionnement à moindre coût, et, d’autre part, la recherche d’un effet d’entraînement.
En effet, la satisfaction des besoins d’approvisionnement des services publics, à partir de la mise en concurrence, est un principe fondamental de la gestion publique. L’égalité des citoyens et l’équité d’accès et de traitement de tous les fournisseurs potentiels impliquent l’appel à la concurrence, le plus large possible. Ce principe devrait garantir une attribution impartiale et transparente. Selon les autorités publiques, c’est par la mise en compétition des fournisseurs que l’on peut assurer les prix les plus bas ; et ce sont les prix concurrentiels qui assurent l’allocation optimale des ressources.
Dans la perspective d’une approche interventionniste de l’État, l’autre objectif consiste à utiliser les marchés publics comme un instrument de politiques conjoncturelles ou structurelles. Le critère des prix minimaux n’est alors plus l’objectif, mais plutôt l’impact sur le fonctionnement de l’économie.
L’objectif de l’acheteur public sera un arbitrage entre la satisfaction du besoin d’approvisionnement et la prise en compte des impératifs de la politique économique. L’arbitrage se prendra en fonction du type de donneur d’ordre, de la nature de la transaction et de la périodicité des achats.